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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 3

du 21 novembre 1990

89-15.486
Publié au bulletin



Titrages et résumés : BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Fumures et arrière-fumures - Charge - BailleurLes engrais et fumiers épandus par le fermier sortant constituent des fumures et arrière-fumures susceptibles d'indemnisation par le seul bailleur dans le cadre des améliorations culturales.




Président :M. Senselme, président
Rapporteur :M. Garban, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Sodini, avocat général
Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.




Mais sur le second moyen :


Vu les articles L. 411-69 et L. 411-74 du Code rural ;


Attendu que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant sont sujettes à répétition ;


Attendu que pour débouter les époux Y..., preneurs entrants d'une exploitation agricole, de leur demande tendant à la restitution d'une certaine somme, payée aux époux X..., preneurs sortants, au titre des engrais et fumiers, l'arrêt attaqué (Douai, 6 mars 1989) retient qu'il s'agit, non de cession de fumures et arrière-fumures, notion fictive, mais de fumiers et engrais épandus effectivement dans le cadre du cycle cultural annuel concernant la récolte suivante ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'une fois épandus les engrais et fumiers constituaient des fumures et arrière-fumures susceptibles d'indemnisation par le seul bailleur et dans le cadre des améliorations culturales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande en restitution de la somme de 90 000 francs, l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Publication : Bulletin 1990 III N° 240 p. 136

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 6 Mars 1989


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt