La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 3
du 21 novembre 1990
89-15.486 Publié au bulletin
Titrages et résumés : BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Fumures et arrière-fumures - Charge - BailleurLes engrais et fumiers épandus par le fermier sortant constituent des fumures et arrière-fumures susceptibles d'indemnisation par le seul bailleur dans le cadre des améliorations culturales.
Président :M. Senselme, président Rapporteur :M. Garban, conseiller rapporteur Avocat général :M. Sodini, avocat général Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 411-69 et L. 411-74 du Code rural ;
Attendu que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant sont sujettes à répétition ;
Attendu que pour débouter les époux Y..., preneurs entrants d'une exploitation agricole, de leur demande tendant à la restitution d'une certaine somme, payée aux époux X..., preneurs sortants, au titre des engrais et fumiers, l'arrêt attaqué (Douai, 6 mars 1989) retient qu'il s'agit, non de cession de fumures et arrière-fumures, notion fictive, mais de fumiers et engrais épandus effectivement dans le cadre du cycle cultural annuel concernant la récolte suivante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une fois épandus les engrais et fumiers constituaient des fumures et arrière-fumures susceptibles d'indemnisation par le seul bailleur et dans le cadre des améliorations culturales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande en restitution de la somme de 90 000 francs, l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Publication : Bulletin 1990 III N° 240 p. 136
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 6 Mars 1989