Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 3

du 2 juin 1993

92-10.593 92-10.618
Publié au bulletin



Titrages et résumés : BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Sous-location - Interdiction .Une cour d'appel qui, statuant par application des dispositions de l'article L.411-35 du Code rural, prononce la résiliation d'un bail rural pour une sous-location effectuée pour un usage de vacances ou de loisirs, sans autorisation, n'a pas à rechercher si cette sous-location est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué.




Président : M. Beauvois, président
Rapporteur : M. Chollet, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Sodini, avocat général
Avocats : la SCP Peignot et Garreau, MM. Vincent, Barbey



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Joint les pourvois n°s 92-10.593 et 92-10.618 ;


Sur les deux moyens, réunis :


Attendu que Mme Z..., locataire d'un domaine rural appartenant à Mmes Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 1991) de prononcer la résiliation du bail pour sous-location sans autorisation, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, seul le commissaire à l'exécution a qualité pour poursuivre les actions introduites auparavant ; qu'en l'espèce, à la suite du jugement du 14 janvier 1988 ayant décidé la continuation de l'entreprise constituée notamment par l'exploitation agricole mise en valeur par Mme Z..., la résiliation du bail rural ne pouvait être poursuivie sans que le commissaire à l'exécution du plan de continuation ait été mis en cause ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) qu'en vertu de l'article L. 411-35 du Code rural (alinéa 3), le preneur peut, avec l'autorisation du bailleur, ou, à défaut, du tribunal paritaire des baux ruraux, consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs, en vue d'améliorer la rentabilité de l'exploitation ; que l'autorisation peut être tacite et résulter du comportement du bailleur ou de son mandataire ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'autorisation tacite ou verbale dont disposait Mme Z..., résultée, d'une part, du silence des bailleresses à la suite de la remise en mains propres d'une lettre par laquelle la preneuse sollicitait l'autorisation et, d'autre part, du comportement de M. X..., mandataire des bailleresses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-35 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en toute hypothèse, en cas d'irrégularité commise par le preneur, la résiliation du bail ne peut être prononcée que dans les conditions des articles L. 411-27, L. 411-28 et L. 411-53 du Code rural, c'est-à-dire lorsque l'opération a compromis la bonne exploitation du fonds ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la mise à disposition par Mme Z..., à usage de vacances, de quelques bâtiments qu'elle avait restaurés, pour la seule période estivale de l'année 1988, à l'exclusion de 1989, avait ou non été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35, alinéa 3, L. 411-27, L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ;


Mais attendu, d'une part, que Mme Z... n'ayant pas fait état devant la cour d'appel de l'existence d'un jugement arrêtant le plan de redressement d'une entreprise, constituée notamment par l'exploitation agricole donnée en location, le moyen est, de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;


Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, statuant par application des dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural, n'avait pas à rechercher si les sous-locations consenties par Mme Z... avaient compromis la bonne exploitation du fonds, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les bailleresses, auxquelles Mme Z... avait soumis un projet de convention pour l'autoriser à sous-louer, ne l'avaient pas accepté ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois.


Publication : Bulletin 1993 III N° 79 p. 52

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 Octobre 1991


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt