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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 3
du 2 juin 1993
91-18.235 Publié au bulletin
Titrages et résumés : BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Arrêté préfectoral - Délai - Différence avec l'action en révision .L'action de mise en conformité du fermage avec l'arrêté préfectoral n'est pas soumise aux mêmes conditions de délai que l'action en révision du fermage.
Viole l'article L. 411-17 du Code rural, dans sa rédaction applicable à la cause, la cour d'appel qui, pour débouter les bailleurs de leur demande en fixation du fermage, retient que le changement consécutif à une modification des maxima et minima déterminés par l'autorité administrative ne peut intervenir qu'au cours de la troisième année de jouissance du bail.
Président : M. Beauvois, président Rapporteur : M. Peyre, conseiller rapporteur Avocat général : M. Sodini, avocat général Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Boullez
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-17 du Code rural, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que le prix du bail en cours le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative, prise en application de l'article L. 411-11, alinéa 2, peut être révisé à l'initiative de l'une des parties en vue de son adaptation aux quantités fixées en application du même article ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 février 1991), que les consorts X..., qui ont donné à bail des terres aux époux Y..., ont demandé, le 12 août 1988, que le fermage soit fixé à 7 quintaux 25 par hectare, à compter du 11 novembre 1986, en application de l'arrêté du préfet de l'Oise du 13 février 1986 ;
Attendu que, pour débouter les bailleurs de leur demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le changement du fermage consécutif à une modification des maxima et minima fixés par l'autorité administrative ne peut intervenir qu'au cours de la troisième année de jouissance du bail et qu'en l'occurrence le prix du bail renouvelé du 11 novembre 1982 avait été mis en conformité avec l'arrêté préfectoral de 1976 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de mise en conformité du fermage avec l'arrêté préfectoral n'est pas soumise aux mêmes conditions de délai que l'action en révision du fermage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Publication : Bulletin 1993 III N° 78 p. 51
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 Février 1991