Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 3

du 16 octobre 1991

90-70.047
Publié au bulletin



Titrages et résumés : URBANISME - Espaces naturels sensibles des départements - Préemption - Exercice - Prix - Fixation - Fixation par le juge de l'expropriation - Pouvoirs des jugesL'article L. 142-5 du Code de l'urbanisme donne à la juridiction de l'expropriation compétence pour fixer le prix d'acquisition, à défaut d'accord amiable, des terrains préemptés situés dans les espaces naturels sensibles des départements. En conséquence les juges de l'ordre judiciaire, qui n'ont en cette matière d'autre attribution que celle de fixer le prix de cession, ne peuvent exercer un contrôle sur l'exercice même du droit de préemption.




Président :M. Senselme, président
Rapporteur :M. Deville, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Marcelli, avocat général
Avocat :la SCP Vier et Barthélemy



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




.




Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;


Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 142-5 du Code de l'urbanisme ;


Attendu que, dans les espaces naturels sensibles des départements, pour la mise en oeuvre du droit de préemption, le prix d'acquisition, à défaut d'accord amiable, est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;


Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande présentée par le département du Pas-de-Calais en fixation du prix de cession d'un terrain appartenant aux consorts X..., objet de l'exercice du droit de préemption dans une zone d'espaces naturels sensibles, l'arrêt attaqué retient que c'est à titre exceptionnel que le droit de préemption peut s'exercer, comme en l'espèce, sur un terrain bâti sans accès direct et de dimension insuffisante pour justifier son ouverture au public ;


Qu'en statuant par de tels motifs qui concernent l'exercice même du droit de préemption, décidé le 13 juillet 1988 par le conseil général du département, et dont le contrôle n'appartient pas aux tribunaux judiciaires, lesquels n'ont, en la matière, d'autre attribution que celle de fixer le prix de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations)


Publication : Bulletin 1991 III N° 241 p. 141

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 9 Août 1989


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt