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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 3
du 16 juin 1993
92-70.191 92-70.192 92-70.193 Publié au bulletin
Titrages et résumés : EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Déclaration fiscale - Obligation d'en tenir compte - Portée - Déclaration de succession .Selon l'article L. 13-16, alinéa 3, du Code de l'expropriation le juge doit tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête.
Doit dès lors être cassé l'arrêt qui fixe, sans s'expliquer, la valeur des parcelles expropriées à une somme inférieure à l'évaluation effectuée auparavant pour la perception des droits de succession.
Président : M. Beauvois, président Rapporteur : M. Deville, conseiller rapporteur Avocat général : M. Mourier, avocat général Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n°s 92-70.191, 92-70.192 et 92-70.193 ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 13-16, alinéa 3, du Code de l'expropriation ;
Attendu que le juge doit tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 1991), fixe à la somme de 300 380 francs l'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation, au profit de la Société d'équipement du Pas-de-Calais, de parcelles leur appartenant ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur l'évaluation de ces terrains, en 1983, à la somme de 523 473 francs, à l'occasion de la perception de droits de succession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Publication : Bulletin 1993 III N° 93 p. 60
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 Octobre 1991