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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 3

du 15 octobre 1991

90-16.662
Publié au bulletin



Titrages et résumés : PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Bail - Décision requalifiant le contrat - Parties précisant le fondement de leurs prétentionsViole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une demande en fixation du loyer conformément aux règles prévues par la loi du 1er septembre 1948, relève d'office que le bail, assorti d'un constat remplissant les conditions exigées par les décrets du 22 août 1978 et du 6 mars 1987, est valable en tant que bail 3 quinquies et le requalifie en ce sens, alors qu'aucune des parties ne soutenait que cette convention s'analysait en un bail dérogatoire de l'article 3 quinquies.




Président :M. Senselme, président
Rapporteur :M. Vaissette, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Vernette, avocat général
Avocats :MM. Blanc, Choucroy.



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




.




Sur le moyen unique :


Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;


Attendu que pour débouter Mlle X... et Mlle Y..., locataires d'un appartement dont la société civile immobilière Guecheft est propriétaire, de leurs demandes tendant à faire juger que le loyer devait être fixé conformément aux règles prévues par la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1990) retient que le bail conclu le 15 octobre 1985 est régulier, qu'il est assorti d'un constat établissant que toutes les conditions exigées tant par le décret du 22 août 1978 que par celui du 6 mars 1987 sont remplies, qu'il est donc valable en tant que bail 3 quinquies et qu'il y a lieu de le requalifier en ce sens ;


Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors que chacune d'elles précisait le fondement de ses prétentions et qu'aucune ne soutenait que le bail du 15 octobre 1985 s'analysait en un bail dérogatoire de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Publication : Bulletin 1991 III N° 238 p. 140

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 Mai 1990


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt