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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre civile 3

du 13 janvier 2004

02-18.337
Publié au bulletin



Titrages et résumés : BAIL COMMERCIAL - Congé - Délai - Computation - Modalités.Respecte le délai de six mois visé à l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-9 du Code de commerce , le congé qui, notifié le 30 décembre 1996, faisait courir un délai de préavis expirant le 30 juin 1997 à vingt-quatre heures, dernier jour du bail.




Président : M. Weber, président
Rapporteur : Mme Monge, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Cédras, avocat général
Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Baraduc et Duhamel



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen unique :


Vu les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile , ensemble l'article L. 145-9 du Code de commerce ;


Attendu que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 2002), que la société civile immobilière Foncière du Mohican (SCI) a notifié le 30 décembre 1996 à la société à responsabilité limitée France Arno (la société), sa locataire, un congé sans offre de renouvellement, le bail expirant le 30 juin 1997 ; que la société a assigné sa bailleresse aux fins de faire déclarer nul le congé ;


Attendu que pour déclarer le congé non valable comme tardif, l'arrêt retient que pour respecter le délai d'au moins six mois à l'avance prévu par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, le congé aurait dû être notifié le 29 décembre et non le 30 ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le congé notifié le 30 décembre 1996 faisait courir un délai de préavis de six mois qui expirait le 30 juin 1997 à vingt-quatre heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;


Condamne la société France Arno aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Arno ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Publication : Bulletin 2004 III N° 1 p. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 Mai 2002


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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