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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 2
du 9 mai 1990
89-11.428 Publié au bulletin
Titrages et résumés : RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Voilier - Voilier participant à une régateNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déduit d'une activité coordonnée et d'ensemble que la garde d'un voilier ayant fait naufrage lors d'une régate était commune à tous les membres de l'équipage alors qu'elle constatait que l'un d'eux, marin particulièrement qualifié, était le " skipper " et le propriétaire de la chose instrument du dommage et relevait que le rôle de chacun des équipiers, au moment de l'accident, était resté totalement ignoré.
Président :M. Dutheillet-Lamonthézie, président Rapporteur :M. Deroure, conseiller rapporteur Avocat général :M. Joinet, avocat général Avocats :M. Ancel, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Le Prado, M. Jacques Pradon
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'au cours d'une régate un voilier ayant à bord M. X..., propriétaire et six coéquipiers fit naufrage, qu'il n'y eut aucun survivant, que les héritiers et ayants droit des équipiers disparus demandèrent la réparation de leur préjudice aux héritiers de M. X... et aux compagnies Assurances générales de France et la Foncière, que les consorts X... appelèrent en garantie les organisateurs de la course et la compagnie la Concorde.
Sur les deuxième et troisième moyens réunis : : (sans intérêt) ;
Attendu que pour retenir que les victimes du naufrage étaient cogardiennes du voilier et débouter leurs ayants droit de leur demande d'indemnisation, l'arrêt énonce que, dans l'action commune que représente une course collective, M. X... formait avec ses amis, marins confirmés, une équipe performante oeuvrant en commun pour mener le navire à la victoire dans une compétition de haut niveau ;
Qu'en déduisant d'une activité coordonnée et d'ensemble que la garde du navire était commune à tous les membres de l'équipage lors du naufrage, alors qu'elle constatait que M. X..., marin particulièrement qualifié, était le " skipper " et le propriétaire de la chose instrument du dommage et qu'elle relevait que le rôle de chacun des équipiers au moment de l'accident était resté totalement ignoré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des victimes sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt rendu le 21 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Publication : Bulletin 1990 II N° 93 p. 49
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 Juillet 1988