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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 2
du 7 octobre 1999
98-12.824 Publié au bulletin
Titrages et résumés : DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Effets quant aux biens - Point de départ - Date de la séparation de fait - Application - Constatations nécessaires .Le paiement de dettes communes par un conjoint après la cessation de la cohabitation des époux ne constitue pas, à lui seul, un fait de " collaboration " au sens de l'article 1442, alinéa 2, du Code civil.
Président : M. Dumas, président Rapporteur : M. Pierre, conseiller rapporteur Avocat général : M. Monnet, avocat général Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Pradon
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir reporter l'effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux dès la date où leur cohabitation a cessé, l'arrêt se borne à énoncer que M. Y... prouve qu'il a, avant l'ordonnance de non-conciliation, remboursé des dettes communes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun autre élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de leur cohabitation et alors que le paiement de dettes communes par le mari ne constituait pas, à lui seul, un fait de " collaboration " entre les époux au sens de l'article 1442, alinéa 2, du même Code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date de prise d'effet du divorce relativement aux biens des époux, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Publication : Bulletin 1999 II N° 153 p. 107
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 Septembre 1996