Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 2

du 7 juillet 1993

92-12.558
Publié au bulletin



Titrages et résumés : ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Constatation - Effet .Dès lors qu'une cour d'appel a pu déduire de ses constatations que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'avait pas commis de faute lors d'un accident de la circulation et que la faute d'un autre conducteur excluait son indemnisation, elle n'a pas à rechercher si le premier conducteur aurait pu éviter l'accident.




Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction., président
Rapporteur : Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Tatu, avocat général
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Blanc



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 12 février 1991), que, de nuit, sur une route, une collision a eu lieu entre l'automobile conduite par M. Y... et le cyclomoteur de M. X..., qui, arrivant en sens inverse, effectuait un virage à gauche ; que, blessé, M. X... a demandé à M. Y... réparation de son préjudice ;


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors qu'en se bornant à constater que l'accident était inévitable, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de M. X..., si l'automobiliste, qui avait reconnu dans le procès-verbal de gendarmerie avoir vu le cyclomoteur et avoir deviné la manoeuvre qu'il allait effectuer, n'aurait pu éviter l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;


Mais attendu que l'arrêt, qui énonce que le cyclomotoriste avait, avant de tourner à gauche, l'obligation de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse, retient que M. Y... circulait à vitesse normale, que son véhicule était normalement éclairé et que M. X... avait coupé la route à très courte distance de l'automobile comme s'il ne l'avait pas vue ;


Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision sans avoir à rechercher si M. Y... aurait pu éviter l'accident, que M. Y... n'avait commis aucune faute et que celle de M. X... excluait son indemnisation ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi .


Publication : Bulletin 1993 II N° 244 p. 135

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 Février 1991


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt