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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 2
du 7 juillet 1993
91-16.837 Publié au bulletin
Titrages et résumés : RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Constatations suffisantes .Dès lors qu'un arrêt retient que les déposants avaient fait des déclarations contradictoires quant au mécanisme des opérations faites par un employé de banque, aux circonstances ayant entouré les dépôts de fonds, aux taux d'intérêts et aux modalités de remboursement de sommes et qu'il résultait d'attestations qu'ils avaient établies que ces sommes avaient été remboursées et qu'aucune commission n'avait été payée, une cour d'appel a pu déduire que les déposants savaient que l'employé de banque agissait pour son propre compte.
Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction., président Rapporteur : M. Chevreau, conseiller rapporteur Avocat général : M. Tatu, avocat général Avocats : M. Roger, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1991), que MM. Y..., les consorts Z..., M. A... et Mme Nadia B... et M. C..., qui, en vue de les faire fructifier, avaient remis diverses sommes d'argent à M. X..., alors sous-directeur de la banque Manufacturers Hanover bank France (la banque), en ont demandé le remboursement tant à M. X... qu'à la banque elle-même, prise en sa qualité de civilement responsable ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui fait état de documents tirés d'une procédure pénale dont elle reconnaît les contradictions, qu'elle ne précise ni n'analyse, et qui se fonde, néanmoins, sur ces documents, aurait privé sa décision de motifs ; alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que, dans le cadre de cette autre procédure, les déposants avaient déclaré avoir été intégralement remboursés, sans répondre à leurs écritures faisant valoir que le remboursement dont ils faisaient état ne concernait qu'une période allant de 1979 à 1982, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin la cour d'appel, qui constate que M. X... avait délivré aux déposants des reçus à en-tête de la banque comportant sa signature ès qualités de sous-directeur, et un numéro de compte imaginaire, et qui ajoute qu'en utilisant ces documents il accréditait faussement chez les déposants la conviction qu'il agissait au nom de cet organisme bancaire et que les fonds qu'il recueillait étaient destinés à entrer dans les écritures dudit organisme, énonce cependant, pour mettre la banque hors de cause comme civilement responsable du fait de son préposé, que ces déposants ne pouvaient légitimement soutenir avoir pensé que les dépôts effectués dans ces conditions étaient destinés à la banque, aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil en s'abstenant de tirer de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'une part, que les déposants, entendus au cours de procédures fiscale et pénale, avaient fait des déclarations contradictoires quant au mécanisme des opérations faites avec M. X..., les circonstances ayant entouré les dépôts de fonds, les taux d'intérêts et les modalités de remboursement de ces sommes, d'autre part, qu'il résultait des attestations que MM. Y..., les consorts Z... les consorts B... et M. C... avaient établies qu'ils avaient été remboursés et qu'aucune commission n'avait été payée ;
Que, par ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision et répondant aux conclusions, que les déposants savaient que M. X... agissait pour son propre compte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1993 II N° 249 p. 137
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 7 Mai 1991