Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 2

du 6 juin 2002

00-21.219
Publié au bulletin



Titrages et résumés : INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Régime spécifique de l'article 706-14 du Code de procédure pénale - Infraction - Enumération limitative .L'énumération de l'article 706-14 du Code de procédure pénale , qui ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, est limitative.




Président : M. Ancel, président
Rapporteur : M. de Givry, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Kessous, avocat général
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Waquet, Farge et Hazan



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Sur le premier moyen :


Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur ;


Attendu que ce texte ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; que cette énumération est limitative et que la qualification retenue par le juge pénal s'impose au juge de l'indemnisation ;


Attendu que pour déclarer recevable la demande d'indemnisation, fondée sur l'article 706-14 du Code de procédure pénale , de Mme X..., victime en avril 1993 d'une infraction ayant donné lieu en avril 1998 à la condamnation de son auteur du chef d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, d'une part, que cette infraction est voisine de l'escroquerie, d'autre part, que l'article 706-14 du Code de procédure pénale s'inspire de l'article 406 de l'ancien Code pénal qui qualifiait d'abus de confiance l'abus de la faiblesse d'un mineur ;


Qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt a violé le texte susvisé ;


Et vu l'article 627 , alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;


Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Déclare irrecevable la demande de Mme X....



Publication : Bulletin 2002 II N° 119 p. 95

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 7 Septembre 2000


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt