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Jurisprudence
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Cour de Cassation
Chambre civile 2
du 31 janvier 2002
00-21.684 Publié au bulletin
Titrages et résumés : PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Action en indemnisation d'une détention .Le délai mentionné par l'article 149-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000, pour saisir la commission prévue par l'article 149-1 dudit Code, ne peut commencer à courir avant que l'arrêt de non-lieu ait été notifié au requérant.
Président : M. Buffet, président Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe, conseiller rapporteur Avocat général : M. Joinet, avocat général Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le pourvoi est irrecevable, la décision de la Commission prévue par l'article 149-1 du Code de procédure pénale , dans sa rédaction applicable à la cause, n'étant susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit ;
Mais attendu que le pourvoi est recevable en cas d'excès de pouvoir ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 149-2 du Code de procédure pénale , dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon la décision attaquée et les productions, que M. X... a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d'accusation d'une cour d'appel le 14 janvier 1999 et qui lui a été signifié le 10 février 1999 ; que par requête du 28 juillet 1999, il a saisi la Commission prévue par l'article 149-1 du Code de procédure pénale aux fins d'obtenir une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel qu'il estimait avoir subi ;
Attendu que pour déclarer cette requête irrecevable comme tardive, la décision attaquée énonce qu'aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale , la Commission est saisie dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive et qu'en l'espèce, l'arrêt de non-lieu prononcé le 14 janvier 1999 est devenu définitif le 21 janvier 1999, soit à l'expiration du délai de pourvoi ouvert au seul ministère public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 6 mois n'avait pu commencer à courir avant que l'arrêt de non-lieu ait été notifié à M. X..., la Commission a méconnu ses pouvoirs ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 novembre 2000, entre les parties, par la Commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris.
Publication : Bulletin 2002 II N° 10 p. 7
Décision attaquée : Cour de cassation, 2 Novembre 2000