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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre civile 2

du 30 mars 2000

96-21.478
Publié au bulletin



Titrages et résumés : SAISIE IMMOBILIERE - Liquidation judiciaire du débiteur - Ordonnance du juge-commissaire - Ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques - Ordonnance se substituant au commandement - Formalités - Publication au bureau des hypothèques - Délai - Point de départ .Selon l'article 126 du décret du 27 décembre 1985, l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères publiques de biens immobiliers appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est notifiée à la diligence du greffier au débiteur et aux créanciers inscrits et est publiée au bureau des hypothèques de la situation des biens, à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour le commandement visé aux articles 2217 du Code civil et 673 du Code de procédure civile auquel elle se substitue. Le délai de publication de 90 jours prévu par l'article 674 de ce même Code court à compter de la date à laquelle l'ordonnance est passée en force de chose jugée à l'égard des personnes qui en ont reçu notification.




Président : M. Buffet, président
Rapporteur : Mme Borra, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Monnet, avocat général
Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, Mme Thouin-Palat



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la Chambre commerciale, financière et économique :


Vu les articles 674 du Code de procédure civile et 126 du décret du 27 décembre 1985 ;


Attendu que, selon le dernier de ces textes, l'ordonnance du juge-commissaire est notifiée à la diligence du greffier au débiteur et aux créanciers inscrits ; qu'elle se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du Code civil et 673 du Code de procédure civile et qu'elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les conditions prévues pour le commandement ;


Attendu que, pour déclarer nulle la procédure de saisie immobilière, le jugement retient que l'ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques a été publiée après l'expiration du délai de 90 jours qui a couru à compter du prononcé de l'ordonnance ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de publication de 90 jours court à compter de la date à laquelle l'ordonnance est passée en force de chose jugée à l'égard des personnes mentionnées à l'article 126, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, le Tribunal a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.


Publication : Bulletin 2000 II N° 59 p. 39

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bonneville, 10 Octobre 1996


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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