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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 2
du 25 mars 2004
04-60.134 Publié au bulletin
Titrages et résumés : ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Fonctionnaire - Mutation après la clôture des délais d'inscription - Membres de la famille du fonctionnaire domiciliés avec lui à la date de la mutation - Partenaire d'un pacte civil de solidarité.Il résulte des articles 515-1 du Code civil et L. 30.1° du Code électoral que le partenaire d'un pacte civil de solidarité conclu avec un fonctionnaire ou un agent des administrations publiques muté ou admis à faire valoir ses droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription peut, s'il est domicilié avec lui à la date de la mutation ou de la mise à la retraite, être inscrit sur les listes électorales en dehors des périodes de révision.
M. Ancel, président M. Grignon Dumoulin, conseiller rapporteur M. Kessous, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il résulte de ces textes que le partenaire d'un pacte civil de solidarité conclu avec un fonctionnaire ou un agent des administrations publiques muté ou admis à faire valoir ses droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription, peut, s'il est domicilié avec lui à la date de la mutation ou de la mise à la retraite, être inscrit sur les listes électorales en dehors des périodes de révision ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Saint-Denis, présentée par M. X... sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral , la décision attaquée énonce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'article L. 30 du Code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait conclu un pacte civil de solidarité avec Mlle Y..., fonctionnaire, ensuite mutée dans le département de La Réunion à compter du 19 janvier 2004, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 II N° 144 p. 121
Décision attaquée : Saint-Denis de la Réunion, 16 Février 2004