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Jurisprudence
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Cour de Cassation
Chambre civile 2
du 23 octobre 1991
90-14.756 90-14.757 Publié au bulletin
Titrages et résumés : SAISIE IMMOBILIERE - Conversion en vente volontaire - Mise à prix - Modification - ConditionDoit être cassé l'arrêt qui a abaissé les mises à prix fixées par le jugement, lequel avait converti la saisie en vente volontaire, préalablement à toute mise en vente, alors que de telles mises à prix ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs.
Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction, président Rapporteur :M. Chartier, conseiller rapporteur Avocat général :M. Dubois de Prisque, avocat général Avocats :MM. Vuitton, Garaud
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Vu leur connexité joint les pourvois n°s 90-14.756 et 90-14.757 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 24 janvier 1990), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne (le Crédit agricole) a engagé une procédure de saisie sur différents immeubles appartenant aux époux X..., lesquels ont obtenu sa conversion en vente volontaire ; que M. et Mme X... n'ayant pas procédé à celle-ci, le Crédit agricole a formé par dires des demandes de baisse des mises à prix, auxquelles ont fait droit deux jugements d'un tribunal de grande instance; que la cour d'appel a prononcé l'annulation de ces jugements " pour violation du contradictoire " et, évoquant, réduit elle-même les mises à prix :
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur les seconds moyen des deux pourvois, pris en leur première branche :
Vu l'article 745 du Code de procédure civile, ensemble l'article 744 du même Code et l'article 1277 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision qui prononce la conversion statue sur les mises à prix sur lesquelles il doit être procédé à l'adjudication à la requête du saisi ou, à défaut, à celle du créancier éventuellement subrogé dans la poursuite ; que celles-ci ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs ;
Attendu que l'arrêt attaqué a abaissé les mises à prix fixées par le jugement qui avait converti la saisie en vente volontaire, préalablement à toute mise en vente ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches des seconds moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux
Publication : Bulletin 1991 II N° 285 p. 149
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 Janvier 1990