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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 2
du 23 juin 1993
92-11.312 Publié au bulletin
Titrages et résumés : ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition .Un cyclomotoriste ayant fait une chute alors qu'il abordait un carrefour, ayant imputé l'accident à la survenance d'une automobile, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui pour rejeter la demande en réparation de son préjudice formée par le cyclomotoriste contre le conducteur de l'autre véhicule énonce qu'il ne démontre pas un lien quelconque entre l'automobile et l'accident tout en relevant que le conducteur de celle-ci avait déclaré qu'alors qu'il abordait le carrefour un cyclomoteur arrivait sur sa droite, et circulait sans lumière.
Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction., président Rapporteur : M. Chevreau, conseiller rapporteur Avocat général : M. Monnet, avocat général Avocats : MM. Hennuyer, Le Prado
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Nait X... qui circulait à cyclomoteur a fait une chute alors qu'il abordait un carrefour et a été blessé ; qu'imputant l'accident à la survenance d'une automobile conduite par M. Y..., il a assigné en réparation ce dernier et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la victime ne démontre pas qu'il existe un lien quelconque entre le véhicule de M. Y... et l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Y... avait déclaré, qu'alors qu'il abordait le carrefour, un cyclomoteur arrivait sur sa droite, qui circulait sans lumière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Publication : Bulletin 1993 II N° 219 p. 119
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 Mars 1991