Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 2

du 22 novembre 2007

06-18.984
Publié au bulletin



Titrages et résumés :




Président : M. GILLET, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 novembre 2005), que M. Y... X... a été victime de cinq accidents du travail les 25 mai 1972, 21 décembre 1976, 20 février 1984, 5 juillet 1991 et 3 novembre 2000 ; qu'il a racheté la rente servie à la suite de l'accident du 25 mai 1972 à la suite duquel son état a été déclaré consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % ; que des rentes lui ont été attribuées pour les trois accidents suivants au titre desquels des IPP de 8 %, 10 % et 10 % lui ont été successivement reconnues ; qu'il a perçu une indemnité en capital au titre de l'accident du 3 novembre 2000 à la suite duquel son état a été déclaré consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % ;


Attendu que M. Y... X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une rente en remplacement de l'indemnité en capital servie à l'occasion du dernier accident, alors, selon le moyen, que lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente partielle est égale ou supérieure au taux de 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente, soit par l'attribution d'une indemnité en capital ; en limitant, pour le calcul du taux d'incapacité permanente partielle global ouvrant droit pour M. Y... X... au choix entre l'attribution d'une rente ou d'une indemnité en capital, aux seuls taux ayant précédemment donné lieu à l'attribution d'une indemnité en capital, même pour ceux inférieurs à 10 %, la cour d'appel a ajouté une condition aux articles L. 434-2, alinéa 2, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale et a ainsi violé ces textes ;


Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4 , R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, que les dispositions selon lesquelles, en cas d'accidents du travail successifs, il est ouvert, en faveur de la victime d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, un droit d'option entre l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d'une indemnité en capital, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, ne s'appliquent que dans le cas où à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime restait atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % indemnisée sous la forme du versement d'un capital ;


Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y... X... avait bénéficié d'une rente rachetée par lui pour l'accident lui ayant occasionné une IPP de 2 % puis de rentes pour les accidents postérieurs, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il ne pouvait pas prétendre au versement d'une rente pour l'indemnisation de son dernier accident au titre duquel une IPP de 7 % lui avait été reconnue ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. Y... X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.



Publication : ???

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (chambre sociale) 15 Novembre 2005


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

Demander l'anonymisation de cet arrêt