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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 2
du 22 mai 2003
02-50.008 Publié au bulletin
Titrages et résumés : ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Information de l'étranger de ses droits - Notification - Nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête - Procès-verbal - Mention - Nécessité .Il appartient au juge, saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, d'une mesure de garde à vue lorsqu'elle précède immédiatement son maintien en rétention administrative. Selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale , dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue. Dès lors, viole les articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 63-1 du Code de procédure pénale , dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président qui, pour rejeter l'exception d'irrégularité de la mesure de garde à vue, invoquée par un étranger, et confirmer la décision prolongeant sa rétention administrative, retient qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation, qu'à la vue des gendarmes, l'intéressé a tenté de contourner le dispositif mis en place afin de se soustraire au contrôle, qu'en cet état, la notification du placement en garde à vue mentionnant que l'intéressé fait l'objet de cette mesure en raison des indices faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction s'avère suffisante et qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été suffisamment informé des raisons de son placement en garde à vue, alors qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de placement en garde à vue que l'étranger avait été informé de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête.
M. Ancel, président M. Parlos, conseiller rapporteur M. Kessous, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 63-1 du Code de procédure pénale , dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'il appartient au juge, saisi en application du dernier de ces textes, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, d'une mesure de garde à vue lorsqu'elle précède immédiatement son maintien en rétention administrative ; que, selon le deuxième de ces textes, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; que mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, qu'à la suite d'un contrôle d'identité, réalisé par des militaires de la gendarmerie sur réquisition du procureur de la République, M. X..., de nationalité chinoise, a été interpellé le 23 janvier 2002 ; que, dépourvu d'un titre de séjour sur le territoire français, il a été informé qu'en raison des indices faisant présumer qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction, il était placé en garde à vue ; qu'ayant déjà fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation de cette mesure ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'irrégularité de la mesure de garde à vue et confirmer la décision prolongeant la rétention administrative, l'ordonnance retient qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation, qu'à la vue des gendarmes, l'appelant a tenté de contourner le dispositif mis en place afin de se soustraire au contrôle ;
qu'en cet état, la notification du placement en garde à vue mentionnant que l'intéressé fait l'objet de cette mesure en raison des indices faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction s'avère suffisante et qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été suffisamment informé des raisons de son placement en garde à vue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de placement en garde à vue que M. X... avait été informé de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 janvier 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 II N° 152 p. 128
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 Janvier 2002