La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 2
du 18 décembre 1996
93-16.173 Publié au bulletin
Titrages et résumés : DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe - Convention entre époux - Convention définitive - Pension alimentaire - Révision - Entretien des enfants .En cas de divorce prononcé sur demande conjointe, aucune disposition légale ne soumet à des conditions particulières le droit pour les parties de demander au juge de modifier, en considération des changements intervenus, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs mise par la convention homologuée à la charge de celui des parents qui n'en a pas la garde.
Président : M. Zakine, président Rapporteur : Mme Gautier, conseiller rapporteur Avocat général : M. Tatu, avocat général Avocat : M. Vincent
Attendu qu'en cas de divorce prononcé sur demande conjointe, aucune disposition légale ne soumet à des conditions particulières le droit pour les parties de demander au juge de modifier, en considération des changements intervenus, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs mise par la convention homologuée à la charge de celui des parents qui n'en a pas la garde ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, fixée par la convention des parties dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe, l'arrêt retient que cette pension, contractuellement déterminée, n'est susceptible de révision qu'à la condition que survienne dans les ressources et les charges respectives des parents ou dans les besoins des enfants une modification substantielle et imprévisible et que ne répondent à cette exigence ni la diminution ou la suppression des prestations sociales, qui résultent de l'application des textes en la matière, ni les études entreprises par l'aînée des enfants devenue majeure, chaque enfant ayant vocation à entreprendre de telles études ; en quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Publication : Bulletin 1996 II N° 293 p. 176
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 Mai 1993