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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 2
du 13 décembre 2001
00-14.494 Publié au bulletin
Titrages et résumés : INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Prestations d'invalidité - Caractère indemnitaire - Recherche nécessaire .Si la commission d'indemnisation tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire.
Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 706-9 du Code de procédure pénale , ensemble des articles 1382 du Code civil , L. 131-1 et L. 131-2 du Code des assurances , la cour d'appel qui déduit du montant des sommes allouées à la victime d'une infraction un capital versé par une mutuelle, sans rechercher s'il s'agissait d'un versement à caractère indemnitaire par un groupement mutualiste régi par le Code de la mutualité ou d'une somme correspondant à l'exécution d'un contrat d'assurance de personne non compris dans l'énumération des sommes devant être imputées sur le montant de l'indemnité allouée.
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction., président Rapporteur : M. Trassoudaine, conseiller rapporteur Avocat général : M. Kessous, avocat général Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Attendu que si la commission d'indemnisation tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire ;
Attendu que pour refuser de déduire du montant des sommes allouées à la victime d'une infraction un capital versé par la Mutuelle assurance de l'Education (MAE), l'arrêt attaqué se borne à relever que celui-ci a été perçu en règlement d'une indemnité contractuelle d'invalidité et que la mutuelle ne dispose d'aucun recours à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait d'un versement à caractère indemnitaire par un groupement mutualiste régi par le Code de la mutualité ou d'une somme correspondant à l'exécution d'un contrat d'assurance de personne non compris dans l'énumération des sommes devant être imputées sur le montant de l'indemnité allouée, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Publication : Bulletin 2001 II N° 192 p. 135
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 Janvier 1999