Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 2

du 10 mars 2004

00-16.934
Publié au bulletin



Titrages et résumés : 1° PRESSE - Liberté d'expression - Abus - Réparation - Fondement juridique. 1° Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du Code pénal ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil .




M. Ancel, président
M. Grignon Dumoulin, conseiller rapporteur
M. Kessous, avocat général
Me Luc-Thaler, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :


Vu les articles R. 621-1 du Code pénal , 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du Code civil ;


Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du Code pénal , ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., qui exploitait une pharmacie, a fait constater par un huissier de justice, les 26 avril et 2 octobre 1995, qu'étaient affichés dans la salle d'attente du cabinet médical de M. Y..., médecin installé dans la même commune, successivement deux documents manuscrits signés de M. Y... ; qu'estimant que ces affiches portaient atteinte à son honneur et à sa considération, Mme X... a fait assigner M. Y..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil , par acte d'huissier de justice du 21 juillet 1995, puis a présenté une demande additionnelle en réparation de son préjudice ; qu'en raison de propos que Mme X... avait tenus à des clients de sa pharmacie sur ses compétences de médecin, M. Y... a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice, sur le fondement du même texte ;


Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme au même titre, l'arrêt se fonde sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le deuxième des textes susvisés par refus d'application et le dernier par fausse application ;


Et vu l'article 627 , alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du Code civil ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


CONSTATE l'extinction des actions par la prescription ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;


Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Publication : Bulletin 2004 II N° 114 p. 94

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 6 Mars 2000


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt