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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 1

du 8 novembre 2005

02-18.360
Publié au bulletin



Titrages et résumés : CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l'enfant - Article 3.1 - Considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant - Office du juge - Portée.Prive sa décision de base légale au regard des articles 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 371-1 du Code civil , la cour d'appel qui, pour décider que des enfants ayant la double nationalité française et luxembourgeoise et résidant avec leur mère au Luxembourg, devront poursuivre leur scolarité dans une école francophone, se détermine en considération de l'intérêt du père, de nationalité française, sans rechercher quel est l'intérêt supérieur des enfants.




M. Pluyette, conseiller le plus ancien faisant fonction, président
Mme Chardonnet, conseiller rapporteur
M. Cavarroc, avocat général
la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Bouzidi et Bouhanna



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 371-1 du Code civil ;


Attendu que selon le premier de ces textes, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, selon le second, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ;


Attendu que décider que les deux enfants, Anthony et Lydia X..., résidant avec leur mère au Luxembourg et scolarisés dans une école luxembourgeoise, devront désormais poursuivre leur scolarité dans une école francophone, l'arrêt énonce que leur père, citoyen français d'origine libanaise ne parle pas l'allemand, qui est la langue véhiculaire de l'enseignement primaire au Luxembourg, et que la scolarisation des enfants dans une école francophone permettra d'assurer à M. X... une coparentalité effective, non contrecarrée par des difficultés linguistiques éventuelles ;


Qu'en se déterminant ainsi, en considération de l'intérêt du père et sans rechercher quel était l'intérêt supérieur des enfants qui ont la double nationalité française et luxembourgeoise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Publication : Bulletin 2005 I N° 404 p. 338

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 Juin 2002


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt