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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 1

du 7 juillet 1993

92-14.859
Publié au bulletin



Titrages et résumés : 1° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Avocat radié - Compétence - Compétence territoriale - Barreau ayant prononcé la radiation - Clause de non-rétablissement auprès de ce barreau acceptée par l'avocat - Absence d'influence. 1° La demande de réinscription au barreau d'un avocat radié doit être soumise au barreau qui a prononcé la radiation, seul investi du pouvoir d'apprécier l'amendement du requérant. Ne peut faire obstacle à ces dispositions impératives la clause de non-rétablissement, librement acceptée par le requérant, stipulant que celui-ci ne pourrait pas exercer sa profession auprès du barreau ayant prononcé sa radiation.




Président : M. Viennois, conseiller doyen faisant fonction., président
Rapporteur : Mme Lescure, conseiller rapporteur
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil, avocat général
Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur les deux moyens réunis :


Vu l'article 109 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que pour déclarer d'abord irrecevable la demande de réinscription de M. X... au barreau du Loir-et-Cher, la cour d'appel énonce que cette demande constitue un détournement du texte interdisant la réinscription dans un autre barreau que celui qui a prononcé la radiation, dès lors qu'en vertu d'une clause de non-rétablissement, librement acceptée, M. X... ne pourrait pas exercer la profession auprès du barreau du Loir-et-Cher ; que, pour juger ensuite la demande mal fondée, la cour d'appel se réfère uniquement à la gravité des faits reprochés à l'intéressé ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, la demande de réinscription doit être soumise au barreau qui a prononcé la radiation, seul investi du pouvoir d'apprécier l'amendement du requérant, et que la clause de non-rétablissement invoquée ne pouvait faire obstacle aux dispositions impératives de l'article 109 du décret précité, et alors que, d'autre part, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que les juges du second degré aient, comme ils y étaient tenus, examiné les preuves d'amendement présentées devant eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Publication : Bulletin 1993 I N° 248 p. 171

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 Mars 1992


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt