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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 1

du 6 juillet 2005

04-05.011
Publié au bulletin



Titrages et résumés : MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Dossier d'assistance éducative - Consultation - Limites - Conditions - Détermination.Justifie légalement sa décision au regard de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour confirmer une décision du juge des enfants d'exclure de la consultation certaines pièces d'un dossier d'assistance éducative, a estimé que compte tenu du climat très conflictuel et virulent et des nombreuses procédures opposant les parents du mineur, la consultation de certains documents risquait d'exposer l'enfant à un danger physique ou moral grave de la part de son père.




M. Ancel, président
Mme Trapero, conseiller rapporteur


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur les griefs du pourvoi :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2004), rendu en matière d'assistance éducative, d'avoir confirmé la décision du juge des enfants d'exclure de la consultation certaines pièces du dossier concernant le suivi éducatif de sa fille Electre X..., en violation de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile qui exige une décision motivée ;


Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé, que compte tenu du climat familial très conflictuel et virulent et des nombreuses procédures opposant les parents de la mineure , la consultation de certains documents du dossier risquait d'exposer l'enfant à un danger physique ou moral grave de la part de son père ; qu'elle a ainsi par une décision motivée et sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Publication : Bulletin 2005 I N° 312 p. 260

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8 Janvier 2004


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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