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Jurisprudence
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
du 31 mai 2005
02-20.553 Publié au bulletin
Titrages et résumés : SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Propriété - Preuve - Moyen de preuve - Titre de propriété.Sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Viole l'article 1538 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer un mari propriétaire des titres souscrits conjointement par les époux et par la femme seule, énonce que ces biens n'ont pu être acquis qu'avec les revenus tirés de l'activité du mari et doivent donc être considérés comme lui appartenant exclusivement.
M. Ancel, président M. Chauvin, conseiller rapporteur Me Copper-Royer, la SCP Françoise Thouin-Palat, Me Odent
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 décembre 1960 sous le régime de la séparation de biens et ont été séparés de corps le 4 mai 1992 ; qu'au cours de leur mariage, tant seuls que conjointement, ils ont souscrit des titres de capitalisation ;
Attendu que, pour déclarer M. X... propriétaire de l'ensemble des titres et condamner Mme Y... à lui rembourser une certaine somme, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant des titres souscrits conjointement par les époux et par Mme Y... seule, que la présomption simple de propriété édictée dans le contrat de mariage est susceptible d'être renversée par la preuve contraire et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mme Y... ait participé à l'activité de son mari ou ait été en mesure de disposer de fonds propres et que les titres n'ont pu être obtenus qu'avec les seuls revenus tirés de l'activité d'artisan de M. X..., de sorte que les biens acquis avec ces revenus doivent être considérés comme lui appartenant exclusivement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l''article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Axa France vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 236 p. 199
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 3 Décembre 2001