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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre civile 1

du 30 juin 1993

91-22.141
Publié au bulletin



Titrages et résumés : CASSATION - Pourvoi - Pourvoi devenu sans objet - Non-lieu à statuer - Pourvoi contre une décision ordonnant une tutelle aux prestations sociales - Nouveau jugement prononçant la mainlevée de la mesure de tutelle .Le pourvoi formé contre un arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement plaçant l'intéressé sous le régime de la tutelle aux prestations sociales est sans objet, dès lors que le juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle par un nouveau jugement.




Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction., président
Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Lupi, avocat général
Avocat : M. Goutet



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :


Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 7 février 1991, déclarant irrecevable l'appel qu'il avait formé contre le jugement le plaçant sous le régime de la tutelle aux prestations sociales et désignant en qualité de tuteur le service des tutelles de l'association Croix marine du Cher ;


Attendu que, par jugement du 20 novembre 1991, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle aux prestations sociales instaurée à l'égard de M. X... ; que le pourvoi contre l'arrêt du 7 février 1991 est, de ce fait, devenu sans objet ;


PAR CES MOTIFS :


DIT n'y avoir lieu à statuer.


Publication : Bulletin 1993 I N° 233 p. 161

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 7 Février 1991


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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