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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 1

du 30 juin 1993

91-18.737 91-18.620
Publié au bulletin



Titrages et résumés : TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Succession - Transaction entre un légataire universel et les héritiers - Effets à l'égard d'un autre légataire universel .La transaction intervenue entre un légataire universel et les héritiers, à laquelle un jugement non frappé d'appel a donné force exécutoire, ne peut porter atteinte aux droits reconnus antérieurement à un colégataire universel par un arrêt statuant sur sa tierce opposition mais que la cour d'appel ne doit pas pour autant priver cette transaction de ses effets dans les rapports des parties contractantes, qui ne lui en ont pas demandé la rescision.




Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction., président
Rapporteur : M. Thierry, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Lupi, avocat général
Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Defrénois et Levis, M. Bouthors



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 91-18.737 et 91-18.620 ;


Attendu que, par testament olographe non daté, Mme Suzanne Y..., veuve X..., a déclaré léguer ses biens à la Ligue et recherche contre le cancer ; que La Ligue nationale française contre le cancer (La Ligue) a assigné les consorts Y... et Z..., neveux et nièces de la défunte, pour se voir déclarer légataire universelle ; qu'en cours de procédure, est intervenue, le 14 février 1987, une transaction aux termes de laquelle les héritiers, renonçant à invoquer la nullité du testament, reconnaissaient à La Ligue le droit d'appréhender la succession, moyennant une indemnité représentant 40 % de celle-ci ; que cette convention a été homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 21 octobre 1987, non frappé d'appel ; que l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC) a fait tierce opposition à cette décision, en appelant à l'instance les consorts Y... et Z... ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1991) a estimé que La Ligue et l'ARC étaient toutes deux légataires universelles de Mme Suzanne Y... et qu'en raison de l'indivisibilité du litige, la chose jugée sur cette tierce opposition l'était à l'égard de toutes les parties, de telle sorte que la transaction du 14 février 1987 se trouvait mise à néant ; que La Ligue et les consorts Y... et Z... ont formé pourvoi principal et que, sur celui de ces derniers, La Ligue a greffé un pourvoi incident ;


Sur la recevabilité du pourvoi principal de La Ligue : (sans intérêt) ;


Sur les premiers moyens du pourvoi principal des consorts Y... et Z... et du pourvoi incident de La Ligue, réunis : (sans intérêt) ;


Mais sur le second moyen du pourvoi principal des consorts Y... et Z..., pris en ses première et troisième branches :


Vu les articles 4 et 591 du nouveau Code de procédure civile , ensemble l'article 1165 du Code civil ;


Attendu que pour déclarer que la chose jugée l'était à l'égard de toutes les parties, la cour d'appel énonce que le jugement du 21 octobre 1987 n'a reconnu qu'une seule légataire universelle, La Ligue, tenue, par application de la transaction, d'abandonner 40 % de la succession aux consorts Y... et Z..., tandis que l'arrêt attaqué décide que La Ligue et l'ARC sont colégataires universelles, ayant ensemble vocation à 100 % de la succession, de telle sorte que la transaction doit être mise à néant ;


Attendu, cependant, que La Ligue n'ayant pas demandé la rescision de la transaction qu'elle a conclue avec les consorts Y... et Z... mais sollicité au contraire son maintien, l'arrêt attaqué devait se borner à constater que cette transaction, à laquelle l'ARC n'était pas partie, ne pouvait avoir pour effet de porter atteinte aux droits qu'il reconnaissait à cette dernière association, sans qu'il y eût lieu pour autant de réformer, dans les rapports des parties contractantes, le jugement du 21 octobre 1987, qui avait eu pour seule conséquence de donner force exécutoire à leur convention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Publication : Bulletin 1993 I N° 241 p. 166

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 Juin 1991


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt