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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 1

du 3 mars 1981

80-80.021
Publié au bulletin



Titrages et résumés : ASSISTANCE EDUCATIVE - Procédure - Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles - Décision se bornant à ordonner une mesure d'instruction (non).L'article 375-1 du code civil qui dispose que le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative ne déroge pas au principe posé par l'article 150 du nouveau code de procédure civile selon lequel la décision qui se borne à ordonner une mesure d'instruction ne peut être immédiatement frappé d'appel.




Pdt M. Charliac, président
Rpr M. Joubrel, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. Baudoin, avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE JUGE DES ENFANTS, SAISI PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'UNE REQUETE TENDANT A CE QUE DES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE SOIENT EVENTUELLEMENT PRISES A L'EGARD DES CINQ ENFANTS MINEURS DES EPOUX X..., A, PAR ORDONNANCE DU 27 MARS 1980, PRESCRIT UNE ENQUETE SOCIALE, QUI A ETE CONFIEE A UNE ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ; QUE LES EPOUX X... ONT RELEVE APPEL DE CETTE ORDONNANCE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE EN L'ETAT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, IL RESULTE DE L'ARTICLE 375-1 DU CODE CIVIL QUE TOUTES LES DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS, EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, SONT SUSCEPTIBLES D'APPEL, Y COMPRIS CELLES QUI, COMME EN L'ESPECE, ORDONNENT SEULEMENT UNE MESURE D'INFORMATION ;



MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, A BON DROIT, QUE L'ARTICLE 375-1 DU CODE CIVIL QUI DISPOSE QUE LE JUGE DES ENFANTS EST COMPETENT, A CHARGE D'APPEL, POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'ASSISTANCE EDUCATIVE, NE DEROGE PAS AU PRINCIPE, POSE A L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE , ET SELON LEQUEL LA DECISION QUI SE BORNE A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPEE D'APPEL ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 74

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre spéciale des mineurs) 21 Mai 1980


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt