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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 1
du 3 avril 2001
00-05.026 00-05.030 Publié au bulletin
Titrages et résumés : MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Pièces - Communication - Article 1187 du nouveau Code de procédure civile - Père - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.1 - Exception de conventionnalité - Effet .Confond exception de légalité et exception de conventionnalité et méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des enfants rejetant la demande du père des mineurs de communication des pièces d'un dossier d'assistance éducative, invite celui-ci à saisir la juridiction administrative compétente de la légalité de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile et sursoit à statuer sur sa demande dans l'attente de la décision, alors qu'il lui appartenait de dire si les dispositions de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile sont compatibles avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme invoqué par l'intéressé.
Président : M. Lemontey, président Rapporteur : M. Durieux, conseiller rapporteur Avocat général : M. Sainte-Rose, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° 00-05.026 et n° 00-05.030 ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur le moyen tiré des mémoires en demande :
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Attendu que M. X... a interjeté appel d'une ordonnance du juge des enfants de Toulouse du 21 avril 1999 qui a rejeté sa demande de communication des pièces du dossier d'assistance éducative ; que, par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel l'a invité à saisir la juridiction administrative de la légalité de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile et a sursis à statuer sur sa demande de communication de pièces dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ; que, par le second arrêt attaqué, elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à une autre décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dire si les dispositions du texte précité sont compatibles avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme invoqué par M. X..., la cour d'appel, qui a confondu exception de légalité et exception de conventionnalité, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Et attendu que la cassation des deux premiers arrêts entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 17 mars 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 septembre 1999 et le 3 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 00-05.026 en tant qu'il vise l'arrêt du 17 mars 2000.
Publication : Bulletin 2001 I N° 97 p. 62
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 1999-09-02, 1999-12-03 et 17 Mars 2000