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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 1
du 29 mars 1989
85-11.363 Publié au bulletin
Titrages et résumés : PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Constatation suffisanteViole les articles 1235 et 1376 du Code civil la cour d'appel qui refuse d'ordonner la restitution par la victime de l'indemnité au versement de laquelle l'assureur du tiers responsable d'un accident avait été condamné par un premier arrêt et qui a été réduite après imputation des arrérages complémentaires d'une rente dont la victime était bénéficiaire par un second arrêt, alors qu'il était établi que, la somme litigieuse payée à la victime en exécution du premier arrêt n'était pas due en raison de la nullité constatée par le second .
Président :M. Ponsard, président Rapporteur :M. Lesec, conseiller rapporteur Premier avocat général : M. Sadon, avocat général Avocats :la SCP Le Prado
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;
Attendu qu'après un premier arrêt (6 juin 1977) ayant condamné, en qualité de tiers responsable d'un accident, M. Y..., son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) a payé la somme de 323 748 francs à la victime, M. X... ; que, celui-ci étant bénéficiaire, à la suite de cet accident, d'un complément de la rente servie par la Caisse nationale assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), un second arrêt (17 décembre 1980), ayant prononcé la nullité du premier, d'une part, a ramené à 207 057,28 francs le montant de l'indemnité due à M. X..., après imputation des arrérages complémentaires de la rente versée par la CNAVTS, et, d'autre part, a condamné in solidum le tiers responsable et son assureur, la MAAF, à payer à la CNAVTS les sommes correspondant aux arrérages complémentaires de la rente dont M. X... est bénéficiaire ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a débouté la MAAF de son action en répétition de l'indu, entreprise à l'encontre de M. X... pour un montant de 115 690,72 francs ;
Attendu, cependant, qu'en raison de la nullité constatée par le second arrêt, pour méconnaissance des dispositons d'ordre public de l'article L. 397, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 376-1 dans la nouvelle codification, il était établi en l'espèce que la somme litigieuse payée à M. X..., en exécution du premier arrêt, n'était pas due ; qu'en refusant d'ordonner la restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Publication : Bulletin 1989 I N° 149 p. 98
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 Novembre 1984