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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 1

du 29 janvier 2002

99-16.519
Publié au bulletin



Titrages et résumés : ALIMENTS - Pension alimentaire - Fixation - Critères - Absence de solidarité - Effets - Prise en compte des ressources de chacun d'eux .Il ne peut y avoir de solidarité entre les débiteurs d'aliments dès lors que le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux doit être fixé en ayant égard à ses ressources personnelles.




Président : M. Lemontey, président
Rapporteur : M. Durieux, conseiller rapporteur
Avocat général : Mme Petit, avocat général
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Nicolay et de Lanouvelle



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :


Vu les articles 205 et 208 du Code civil ;


Attendu que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Mme Y... et Mme X... à payer à l'UDAF la somme mensuelle de 1 500 francs au titre de leur obligation alimentaire à l'égard de leur mère, Mme Z... ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas de solidarité entre les débiteurs d'aliments et qu'elle avait fixé le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux à la somme mensuelle de 750 francs en ayant égard aux ressources personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Par ces motifs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Publication : Bulletin 2002 I N° 28 p. 22

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 5 Mai 1998


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt