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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 1
du 22 mars 2005
03-20.728 Publié au bulletin
Titrages et résumés : DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Attribution préférentielle - Demande - Office du juge.Aux termes de l'article 264-1 du Code civil, en prononçant le divorce, le juge doit statuer sur les demandes d'attribution préférentielle. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare qu'une telle demande est irrecevable devant le juge du divorce et ne peut être formulée que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté.
M. Ancel, président Mme Chardonnet, conseiller rapporteur la SCP Laugier et Caston, Me Blanc
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 264-1 du Code civil ;
Attendu que selon ce texte, en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ;
Attendu que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, présentée par l'épouse, la cour d'appel énonce qu'une telle demande est irrecevable devant le juge du divorce et ne peut être formulée que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu sa compétence et violé, par refus d'application, l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun, présentée par Mme X..., l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 144 p. 123
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 1 Avril 2003