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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 1

du 22 mars 2005

03-20.728
Publié au bulletin



Titrages et résumés : DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Attribution préférentielle - Demande - Office du juge.Aux termes de l'article 264-1 du Code civil, en prononçant le divorce, le juge doit statuer sur les demandes d'attribution préférentielle. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare qu'une telle demande est irrecevable devant le juge du divorce et ne peut être formulée que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté.




M. Ancel, président
Mme Chardonnet, conseiller rapporteur
la SCP Laugier et Caston, Me Blanc



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen unique :


Vu l'article 264-1 du Code civil ;


Attendu que selon ce texte, en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ;


Attendu que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, présentée par l'épouse, la cour d'appel énonce qu'une telle demande est irrecevable devant le juge du divorce et ne peut être formulée que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu sa compétence et violé, par refus d'application, l'article susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun, présentée par Mme X..., l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;


Condamne M. Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme X... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Publication : Bulletin 2005 I N° 144 p. 123

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 1 Avril 2003


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt