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Jurisprudence
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
du 2 juin 1993
90-11.275 Publié au bulletin
Titrages et résumés : SEPARATION DES POUVOIRS - Agents et employés d'un service public - Dommages causés par eux dans l'exercice de leurs fonctions - Faute détachable de la fonction - Acte involontaire - Acte pouvant constituer une faute personnelle - Conditions - Gravité certaine .Une faute, même involontaire, d'un agent ou employé d'un service public, peut constituer une faute personnelle si elle présente une gravité certaine.
Il s'ensuit que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare incompétentes les juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action en réparation intentée par une victime de blessures causées par un agent public, sans rechercher les circonstances de nature à permettre d'établir le degré de gravité de l'acte.
Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction., président Rapporteur : M. Thierry, conseiller rapporteur Avocat général : M. Gaunet, avocat général Avocats : M. Blanc, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Ancel et Couturier-Heller
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que, dans la soirée du 21 septembre 1983 et dans une chambrée de l'Ecole des mousses à Brest, l'élève X... a blessé involontairement à l'oeil son camarade Kermarrec avec un compas fourni par l'école ;
Attendu que, pour déclarer incompétentes les juridictions de l'ordre judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que la blessure, causée par un instrument de service, n'a pas été infligée par un acte volontaire qui constituerait une faute personnelle, en tant que telle détachable du service, mais involontairement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute, même involontaire, peut constituer une faute personnelle si elle présente une gravité certaine, la cour d'appel, qui n'a pas recherché les circonstances de nature à permettre d'établir le degré de gravité de l'acte commis par M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Publication : Bulletin 1993 I N° 202 p. 141
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 Octobre 1989