Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 1

du 19 octobre 2004

01-17.091
Publié au bulletin



Titrages et résumés : PRET - Prêt d'argent - Intérêts conventionnels - Stipulation - Validité - Conditions - Existence d'un écrit - Ecrit - Définition - Portée.Il résulte des articles 1907 du Code civil , 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation et 2 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 devenu l'article R. 313-2 du Code de la consommation que, s'agissant d'un prêt à taux d'intérêt variable, le caractère automatique de la variation du taux effectif global (TEG) en fonction de la modification du taux décidée par la banque ne la dispense pas de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur.




Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction, président
Rapporteur : M. Pluyette, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Cavarroc, avocat général
Avocat : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen unique :


Vu l'article 1907 du Code civil , ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;


Attendu que, par acte notarié du 16 juillet 1987, la banque Vernes a consenti à la SNC Lemmet un prêt de 7 600 000 francs à taux d'intérêt variable ; que cette société a assigné la banque en 1998 en nullité de la clause de variation des intérêts, faute d'avoir été informée au cours du prêt du montant du TEG appliqué ;


Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué relève que l'acte authentique de prêt prévoyait expressément le taux d'intérêt qui était variable, en indiquait le montant et les modalités de calcul et précisait les éléments du TEG fixé à 13 % ; que la cour d'appel en a déduit qu'aucune modification du contrat de base n'intervenant au cours des remboursements, la banque n'avait pas à donner connaissance à l'emprunteur de chaque modification du TEG dont la variation était automatique et était entraînée par celle du taux d'intérêt ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispensait pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la banque Vernes aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Vernes à payer à la SNC Lemmet la somme de 2 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Publication : Bulletin 2004 I N° 229 p. 191

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9 Octobre 2001


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt