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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 1

du 17 mai 1993

90-17.906
Publié au bulletin



Titrages et résumés : COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats .Dès lors qu'il n'est pas allégué qu'une partie se soit prévalue avant la clôture des débats de la méconnaissance des règles relatives à la publicité des débats, cette partie est irrecevable, à invoquer la nullité, pour inobservation de ces règles, de l'arrêt qui, sur le fondement de l'article 217 du Code civil , a autorisé un époux à signer seul les actes en vue de la cession d'un immeuble de la communauté.




Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur, président
Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Lesec, avocat général
Avocat : M. Hennuyer



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux de Comeiras-Djedadjian, mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, ont acquis avec les époux X..., indivisément et par moitié, une parcelle de terrain afin d'y édifier un immeuble devant constituer leur résidence principale ; que la quote-part des époux de Y... a été réglée, pour partie, à l'aide d'un emprunt amortissable par échéances mensuelles ; qu'à la suite de difficultés d'ordre professionnel rencontrées par le mari, la revente du terrain a été envisagée en accord avec les époux X... et que Mme de Y... s'y est opposée ; qu'un jugement du 4 octobre 1989 a autorisé M. de Y..., sur le fondement de l'article 217 du Code civil , à signer seul les actes à conclure en vue de la réalisation de la cession projetée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1990) a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;


Sur le premier moyen :


Attendu que Mme de Y... reproche à la cour d'appel d'avoir instruit et jugé en audience publique la demande formée par son époux, alors qu'une telle demande devait être débattue et jugée en chambre du conseil, selon les prescriptions des articles 1288 et 1289 du nouveau Code de procédure civile qui auraient été ainsi violées ;


Mais attendu qu'il n'est pas allégué que Mme de Y... se soit prévalu, avant la clôture des débats, de la méconnaissance des règles relatives à la publicité des débats ; qu'elle est, dès lors, irrecevable, en application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile , à invoquer la nullité de l'arrêt pour inobservation de ces règles ;


Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.


Publication : Bulletin 1993 I N° 174 p. 119

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 6 Juin 1990


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt