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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 1

du 15 juillet 1999

97-13.078
Publié au bulletin



Titrages et résumés : 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Forclusion - Domaine d'application - Opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement. 1° Le délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation s'applique à tous les litiges concernant les opérations de crédit et leurs cautionnements réglementés par les articles L. 311-1 et suivants du même Code.




Président : M. Lemontey, président
Rapporteur : Mme Catry, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Roehrich, avocat général
Avocats : M. Boullez, la SCP Vier et Barthélemy



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur les trois moyens réunis, le troisième pris en ses deux branches :


Attendu que Mme X... s'est portée caution solidaire du remboursement d'un crédit à la consommation consenti par le Crédit lyonnais à son mari ; que les échéances n'étant plus réglées, la banque a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre les époux X... à laquelle ceux-ci ont formé opposition, Mme X... contestant la validité de son engagement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 février 1997) a condamné les époux X... au paiement des sommes réclamées ;


Attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que le délai de forclusion édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation , s'appliquait à tous les litiges concernant les opérations de crédit et leurs cautionnements réglementés par les articles L. 311-1 et suivants du même Code et que le point de départ du délai pendant lequel la caution peut, par voie d'action ou d'exception, contester la validité de son engagement, était la date à laquelle le cautionnement avait été consenti et non la date de la réclamation faite par le créancier, de sorte que Mme X..., s'étant portée caution le 6 novembre 1990, s'était trouvée forclose depuis le 6 novembre 1992 ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié du chef du rejet de l'exception de nullité de l'engagement de caution ; qu'ensuite, le troisième moyen en ses deux branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence du caractère manifestement disproportionné du contrat de cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour de la conclusion du contrat ; qu'il ne peut être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.


Publication : Bulletin 1999 I N° 246 p. 159

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 4 Février 1997


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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