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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 1

du 14 décembre 2004

01-15.734
Publié au bulletin



Titrages et résumés : PRESCRIPTION CIVILE - Prescriptions particulières - Interversion de prescription - Domaine d'application - Portée.L'article 2274 du Code civil limitant l'interversion aux seules prescriptions visées aux articles 2271 à 2273 du même Code, et aucune interversion ne régissant celle qu'édicte l'article L. 110-4 du Code de commerce , une reconnaissance de dette n'opère pas novation et ne substitue pas la prescription trentenaire de droit commun à la prescription décennale prévue par ce texte.




M. Ancel, président
M. Gridel, conseiller rapporteur
M. Cavarroc, avocat général
Me Haas, la SCP Waquet, Farge et Hazan



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen unique :


Attendu que la société Louis Léger avait délivré le 29 mars 1988 à Mme X... une facture pour travaux de plomberie qu'elle avait commandés ; que l'ayant assignée en paiement le 21 avril 1999, son action a été dite prescrite ;


Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2001) d'avoir violé les articles L. 110-4 du Code de commerce , ensemble les articles 1271 et 2272 du Code civil , Mme X... ayant reconnu sa dette dans une lettre du 20 août 1988, en une novation qui aurait eu pour conséquence de substituer la prescription trentenaire de droit commun à la prescription décennale prévue entre commerçants ;


Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, par application stricte des exceptions, que l'article 2274 du Code civil limite l'effet interversif aux seules prescriptions visées par les articles 2271 à 2273 du même Code, et que l'article L. 110-4 du Code de commerce n'en institue aucun ; qu'en outre, une simple reconnaissance de dette ne peut opérer novation ; d'où il suit que le moyen est infondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Louis Léger aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Publication : Bulletin 2004 I N° 320 p. 266

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 Juin 2001


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt