La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 1
du 13 octobre 1993
92-05.066 Publié au bulletin
Titrages et résumés : MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Voies de recours - Appel - Instruction de l'affaire - Nécessité - Condition .Le juge de l'assistance éducative doit procéder à l'audition du mineur, à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le lui permette pas, et la cour d'appel, si elle n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, doit cependant faire les actes auxquels le premier juge a omis de procéder.
Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction, président Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur Avocat général : M. Lesec, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1183 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge de l'assistance éducative doit procéder à l'audition du mineur, à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le lui permette pas ; que, d'après le second, si la cour d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, elle doit cependant faire les actes auxquels le premier juge a omis de procéder ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par M. X... afin que ses filles Siham et Souad lui soient remises et a ordonné à l'égard de ces enfants le renouvellement des mesures d'assistance éducative antérieurement décidées ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni des mentions de cet arrêt ni du dossier de la procédure que les mineures Siham et Souad X... aient été entendues par les juges du fond, lesquels n'ont pas constaté l'existence de circonstances rendant une telle audition inopportune ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Publication : Bulletin 1993 I N° 282 p. 195
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 Mars 1992