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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 1
du 12 novembre 1985
84-14.410 Publié au bulletin
Titrages et résumés : MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Aide sociale à l'enfance - Choix des parents nourriciers - Compétence.D'après l'article 375-3 du code civil , le juge peut décider, au titre d'une mesure d'assistance éducative, de confier un mineur au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, et il résulte de l'article 79 du code de la famille et de l'aide sociale que, dans ce cas, c'est le directeur départemental de ce service qui, sous l'autorité du préfet, choisit les parents nourriciers. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide de confier provisoirement un enfant à la direction de l'action sanitaire et sociale en lui laissant le soin de placer le mineur chez des personnes nommément désignées. En effet - sans qu'il soit porté atteinte aux pouvoirs que le juge tient des articles 375-6 et 375-7, alinéa 2 du code civil et de l'article 1198 du nouveau code de procédure civile - il n'appartenait qu'à l'administration de déterminer, dans les conditions prévues par l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale , le placement de l'enfant qui lui avait été confié par l'autorité judiciaire.
Pdt. M. Ponsard Conseiller doyen faisant fonctions, président Rapp. M. Massip, conseiller rapporteur P.Av.Gén. M. Sadon, avocat général Av. demandeur : Me Choucroy
ATTENDU QUE, D'APRES LE PREMIER DE CES TEXTES, LE JUGE PEUT DECIDER, AU TITRE D'UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, DE CONFIER UN MINEUR AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ;
QU'IL RESULTE DU SECOND QUE, DANS CE CAS, C'EST LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE QUI, SOUS L'AUTORITE DU PREFET, CHOISIT LES PARENTS NOURRICIERS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE DE CONFIER PROVISOIREMENT LA JEUNE ANGELINA X... A LA "DIRECTION DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ... EN LUI LAISSANT LE SOIN DE PLACER L'ENFANT CHEZ M. ET MME Y..." ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE - SANS QU'IL SOIT PORTE ATTEINTE AUX POUVOIRS RECONNUS AU JUGE PAR LES ARTICLES 375-6 ET 375-7, ALINEA 2 DU CODE CIVIL , AINSI QUE PAR L'ARTICLE 1198 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE - IL APPARTENAIT A L'ADMINISTRATION DE DETERMINER, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 123-3 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE , LE PLACEMENT DE LA MINEURE QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Publication : Bulletin 1985 I n° 293 p. 261
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 Mai 1984