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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 1
du 11 mars 1997
96-05.043 Publié au bulletin
Titrages et résumés : MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Mesures provisoires - Durée - Délai non fixé - Validité de la mesure - Condition .Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir confirmé une ordonnance de placement provisoire sans que la durée en soit fixée dès lors que, l'arrêt ayant statué en application de l'article 375-5 du Code civil , la durée de la mesure était limitée à 6 mois, ainsi qu'il résulte de l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile , et qu'à l'expiration de ce délai le juge des enfants a rendu un jugement, confirmé par un arrêt postérieur, confiant le mineur au service de l'Aide sociale pour une durée d'un an.
Président : M. Lemontey, président Rapporteur : M. Durieux, conseiller rapporteur Avocat général : Mme Le Foyer de Costil, avocat général Avocat : la SCP Lesourd et Baudin
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 1995) d'avoir confirmé l'ordonnance de placement provisoire du mineur Alexandre X... au service de l'Aide sociale à l'enfance en précisant que cette décision pourra être réexaminée " en fonction de l'évolution des capacités d'autonomisation et de stabilisation de Mlle X... ", alors que la décision ordonnant une mesure d'assistance éducative doit en fixer la durée et qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel aurait violé l'article 375, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt attaqué ayant statué en application de l'article 375-5 du Code civil , la durée de la mesure était limitée à 6 mois, ainsi qu'il résulte de l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à l'expiration de ce délai le juge des enfants a rendu un jugement, confirmé par arrêt du 22 mars 1996, confiant le mineur au service de l'Aide sociale à l'enfance pour une durée d'un an ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1997 I N° 90 p. 59
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 Septembre 1995