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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 1

du 10 mai 2006

04-50.145
Publié au bulletin



Titrages et résumés : ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Domaine d'application - Contrôle d'identité d'une personne à l'égard de laquelle n'existe pas de raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.Encourt la cassation l'ordonnance par laquelle un premier président rejette l'exception de nullité de la procédure d'interpellation et prolonge le maintien en rétention d'un étranger, sans dire en quoi le seul demi-tour effectué par l'intéressé sur un marché à la vue de policiers en patrouille procédant au contrôle d'individus se livrant à la vente de cigarettes de contrebande, constitue une raison plausible de soupçonner qu'il a commis une infraction, que celle-ci soit ou non de revente illicite de cigarettes.




M. Ancel, président
M. Trassoudaine. Sur la notion d'indices de nature à faire présumer la commission d'une infraction, à rapprocher : Chambre criminelle, 1995-05-23, Bulletin criminel 1995, n° 187, p. 510 ; Chambre civile 2, 1998-03-18, Bulletin 1998, II, n° 93, p. 56, conseiller rapporteur


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le troisième moyen :


Vu les articles 78-2 , alinéa 1er, du code de procédure pénale, et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'interpellation de M. X..., de nationalité algérienne, et prolonger son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, retient qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation que les policiers en patrouille ont constaté que lors du contrôle d'individus se livrant à la vente de cigarettes de contrebande, un individu de sexe masculin a effectué à leur vue un demi-tour et s'est dirigé précipitamment vers La Canebière ; que cette attitude anormale de M. X..., à la vue des policiers constitue une raison plausible de soupçonner qu'il a commis une infraction, que celle-ci soit ou non de revente illicite de cigarettes ;


Qu'en se déterminant ainsi, sans dire en quoi le seul demi-tour effectué sur un marché à la vue de policiers constituait une telle raison plausible, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;


Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 août 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Publication : Bulletin 2006 I N° 230 p. 202

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (premier président), 27 Août 2004


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt