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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre civile 1

du 10 juin 1992

90-20.898
Publié au bulletin



Titrages et résumés : CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Loi du 1er mars 1984 - Application dans le tempsL'article 62 de la loi du 1er mars 1984 précise que ses dispositions entreront en vigueur à partir des décrets pris pour son application et, au plus tard, un an après sa promulgation ; dès lors, cette loi qui ne présente aucun caractère interprétatif ne peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qu'à compter de son entrée en vigueur.




Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction, président
Rapporteur :M. Pinochet, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Gaunet, avocat général
Avocats :M. Bouthors, la SCP Boré et Xavier



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




.




Sur la seconde branche du même moyen :


Vu les articles 48 et 62 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, ensemble l'article 2 du Code civil ;


Attendu que, par acte sous seing privé du 10 septembre 1980, Mme Yvonne X... s'est portée caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti à Mme Y... par la Caisse centrale du crédit hôtelier, commercial et industriel devenue le CEPME ; que, après défaillance de l'emprunteur, le prêteur a assigné Mme X..., après l'avoir mise en demeure le 10 avril 1984, en paiement des sommes dues avec intérêts au taux conventionnel du prêt ; que la caution a fait valoir que le créancier était déchu du droit aux intérêts conventionnels, en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, faute de lui avoir fait connaître les informations prévues par ce texte ;


Attendu que, pour déclarer le CEPME déchu du droit aux intérêts conventionnels depuis le 10 avril 1984 l'arrêt attaqué a retenu que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 mettait à la charge de ce créancier l'obligation de renseigner la caution au plus tard le 31 mars de chaque année sur les sommes restant dues, au titre du prêt, au 31 décembre de l'année précédente ; que cette obligation d'information pesait sur les établissements de crédit depuis la mise en vigueur de la loi pour tous les prêts en cours avant cette date ; que la déchéance encourue pour inexécution de cette obligation était de même applicable à cette date ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, en son article 62, la loi du 1er mars 1984 a précisé que ses dispositions entreraient en vigueur à partir des décrets pris pour son application, et, au plus tard, un an après sa promulgation et que, dès lors, cette loi, qui ne présente aucun caractère interprétatif, ne pouvait entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qu'à compter de l'entrée en vigueur ci-dessus définie, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par refus d'application les deux derniers ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit le CEPME déchu du droit aux intérêts conventionnels du prêt depuis le 10 avril 1984, l'arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Publication : Bulletin 1992 I N° 175 p. 120

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 5 Septembre 1990


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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