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Jurisprudence
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Cour administrative d'appel de Paris, 6 Mars 2001
N° 99PA03830
4E CHAMBRE
M. EVEN, rapporteur Mme LASTIER, commissaire du gouvernement
Lecture du 6 Mars 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1999, présentée par le préfet de police de Paris, ... RP ; le préfet de police de Paris demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9513501/4 en date du 25 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté n 95-11311 du 21 août 1995 fixant les limites de l'agglomération de Paris ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la route ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R 1 du code de la route : "L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après routes, est régi par les dispositions du présent code ... Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupées des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ..." ; qu'aux termes de l'article R 44 du même code consacré à la signalisation : " ... Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ..." ; qu'aux termes de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : "Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 ..." ; qu'aux termes de l'article L. 2512-14 : "Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 et L. 2213-3 sont exercés par le préfet de police. Le préfet de police exerce les pouvoirs dévolus par l'article L. 2213-1 au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation." ; Considérant que si les bois de Vincennes et de Boulogne sont situés au sein du périmètre administratif de la commune de Paris et relèvent à ce titre des compétences territoriales du préfet de police définies par les dispositions précitées, et s'ils constituent des promenades publiques, ils ne peuvent, compte tenu de leur grande dimension et de la présence en leur sein d'un nombre très réduit de bâtiments disséminés, et quel que soit l'emplacement des panneaux signalant l'entrée et la sortie d'agglomération, être regardés comme constituant un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés au sens de l'article R.1 du code de la route ; qu'ainsi en fixant par son arrêté litigieux du 21 août 1995 les limites de l'agglomération de Paris aux limites de la commune de Paris, le préfet de police a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet de police de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté n 95-11311 du 21 août 1995 fixant les limites de l'agglomération de Paris en tant qu'il a inclus les bois de Boulogne et de Vincennes ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Yannick X... une somme de 2.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2.000 F à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. X... est rejeté.