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Jurisprudence
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Cour administrative d'appel de Paris, 14 Novembre 1995
N° 94PA00260
4E CHAMBRE
M. Courtin, président Mme Corouge, rapporteur M. Libert, commissaire du gouvernement
Lecture du 14 Novembre 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête, enregistrée le 11 mars 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 9011242/3 du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement de payer émis à son encontre le 6 janvier 1989 par la trésorerie générale de l'Assistance publique pour un montant de 254.051,16 F au principal et de 7.152 F au titre des frais de poursuites et d'une opposition administrative émise à son encontre le 30 octobre 1987, pour un montant de 66.843,35 F, par le trésorier-payeur général de l'Assistance publique à Paris ; 2°) annule les décisions susvisées ; 3°) condamne l'Assistance publique à la restitution des sommes indûment prélevées sur les salaires de M. X..., avec intérêts de droit à compter de leur perception ; 4°) condamne l'Assistance publique à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ; VU la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ; VU la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ; VU la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1995 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.714-38 du code de la santé publique dans sa rédaction issue des lois des 31 juillet 1991 et 27 janvier 1993 susvisées, applicable à la date où le tribunal administratif a statué : "Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206 , 207 et 212 du code civil " ; que selon le second alinéa du même article : "Ces recours relèvent de la compétence du tribunal d'instance" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 janvier 1993, que le deuxième alinéa de l'article L. 714-38 a eu pour seul effet de transférer à la juridiction judiciaire compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais exposés en faveur des hospitalisés par les établissements publics, lorsqu'ils opposent ces établissements publics et les personnes désignées par les articles 205, 206 , 207 et 212 du code civil ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'édicter de nouvelles règles de compétence relatives aux autres litiges pouvant naître de l'hospitalisation dans les établissements publics de santé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. X..., non affiliée à titre personnel à la sécurité sociale, était âgée de moins de dix-huit ans lors de son hospitalisation du 7 octobre 1981 au 16 juillet 1982 dans un service de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que, par suite, les titres émis par l'administration hospitalière à l'encontre de M. X... pour avoir paiement des frais d'hospitalisation de sa fille ne pouvant être regardés comme étant pris en application des articles 205, 206 , 207 et 212 du code civil , la demande du requérant contestant la mise en recouvrement de la créance de l'établissement public demeure de la compétence de l'ordre des juridictions administratives ; Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l'article 2227 du code civil pour opposer à la créance de l'administration la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ni les dispositions de l'article 2272 dudit code organisant une prescription biennale de créance de nature différente de celle dont se prévaut l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l'article 208 du code civil lesquelles concernent les débiteurs d'aliments visés aux articles 205 et 207 dudit code, ni la circonstance qu'il a renoncé à la succession ouverte par le décès de sa fille survenu le 11 avril 1986 ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder, en tout ou partie, la remise gracieuse des sommes contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que l'administration n'a commis aucune faute en recherchant le paiement de sa créance auprès de M. X... ; que par suite les conclusions de ce dernier tendant à l'octroi d'une indemnité à raison du caractère prétendument abusif de la procédure engagée à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.