La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour administrative d'appel de Paris, 9 Avril 1996
N° 94PA01915
2E CHAMBRE
M. Giro, président M. Albanel, rapporteur M. Mendras, commissaire du gouvernement
Lecture du 9 Avril 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 25 novembre 1994 et 17 février 1995, présentés pour M. Z... demeurant 2, square Henri Régnault 92400 Courbevoie, par Me BOURGEOIS LE MEUR, avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9113305/3 en date du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des commandements de payer en date des 18 avril 1990 et 29 août 1991 émis à son encontre par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour le recouvrement des frais d'hospitalisation de sa mère, Mme Y..., pour la période du 17 février au 20 avril 1988, d'une part, et du 6 juillet au 3 août 1988, date de son décès, d'autre part ; 2°) d'annuler les commandements de payer litigieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ; VU la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ; VU la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ; VU la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Z..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.714-38 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date, du 2 mars 1994, à laquelle le tribunal administratif de Paris a statué : "Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206 , 207 et 212 du code civil " ; que selon le second alinéa du même article : "Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 janvier 1993, que le deuxième alinéa de l'article L.714-38 a eu pour effet de transférer à la juridiction judiciaire compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais exposés en faveur des hospitalisés par les établissements publics, lorsqu'ils opposent ces établissements publics et les personnes désignées par les articles 205, 206 , 207 et 212 du code civil ; Considérant que la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris tend à l'annulation des commandements de payer émis à son encontre les 18 avril 1990 et 29 août 1991 pour obtenir le paiement des frais générés par deux séjours effectués par sa mère du 17 février au 20 avril 1988, puis du 6 juillet au 3 août 1988, jour où elle est décédée, à l'hôpital Bichat, établissement hospitalier dépendant de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ; que ce litige opposant audit établissement public le fils de Mme Y..., qui est au nombre des personnes désignées à l'article 205 du code civil , il n'appartenait qu'aux juridictions judiciaires d'en connaître, alors même que l'intéressé aurait eu d'autres qualités justifiant qu'il fût recherché en paiement par l'hôpital ; que, dès lors, il y a lieu, d'une part, d'annuler le jugement en date du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent et, d'autre part, statuant immédiatement sur la demande après évocation, de rejeter les conclusions à fin d'annulation et de sursis à exécution des commandements de payer litigieux comme portées par M. Z... devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1er : Le jugement n° 9113305/3 du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1994 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions à fin de sursis à exécution sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.