La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour administrative d'appel de Nantes, 30 Juin 1994
N° 92NT00004
2E CHAMBRE
Mme Lefoulon, président Mme Devillers, rapporteur M. Cadenat, commissaire du gouvernement
Lecture du 30 Juin 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 janvier et 11 juin 1992 respectivement, présentés pour Mme Z... demeurant 17 ..., par Me X..., avocat aux conseils ; Mme Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, avant dire droit, sursis à statuer sur ses demandes jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de savoir si et dans quelle mesure elle était tenue, entre le 1er janvier 1989 et le 1er juillet 1991, à l'obligation alimentaire envers sa mère Mme Y..., hospitalisée au centre hospitalier de Loudéac ; 2°) d'annuler les titres exécutoires et lettres de rappel émis par le centre hospitalier de Loudéac pour avoir paiement des frais d'hospitalisation de sa mère et de condamner cet établissement à lui payer 2 500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 notamment son article 81 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Z... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les titres de recettes et rappels correspondants émis par le centre hospitalier de Loudéac à leur encontre pour avoir paiement de frais de séjour de leur mère et belle-mère, Mme Y..., hospitalisée dans le service de long séjour de cet établissement, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 et du 1er avril 1990 au 1er juillet 1991 ; que par son jugement du 7 novembre 1991, le tribunal administratif a sursis à statuer sur le litige jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si et dans quelle mesure Mme Z... était tenue à l'obligation alimentaire envers sa mère ; que Mme Z... demande à la cour d'annuler ce jugement ainsi que les titres exécutoires et lettres de rappel litigieux ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu "les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, dès lors, être écarté ; Sur le bien-fondé de la question préjudicielle : En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 8 juillet 1991 : Considérant que tout ordre de recettes doit indiquer les bases de sa liquidation ; qu'il est constant que le titre exécutoire émis le 8 juillet 1991 pour avoir paiement de la somme de 21 694,40 F ne précisait pas le montant de la somme prélevée sur les pensions de Mme Y... et ne permettait pas, de ce fait, à Mme Z... de contester utilement le montant de sa dette ; que, par suite, le titre dont s'agit doit être annulé ; qu'en conséquence, la question préjudicielle n'était pas justifiée à concurrence de la somme ci-dessus mentionnée correspondant au titre en question ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif en date du 7 novembre 1991 doit être annulé sur ce point ; En ce qui concerne les autres titres exécutoires et les lettres de rappel : S'agissant de leur régularité externe : Considérant, en premier lieu, que les lettres de rappel ne sont soumises à aucune obligation de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les trois lettres de rappel émises le 4 avril 1990 et les deux derniers avis avant poursuite émis le 20 septembre concernant les frais de séjour de Mme Y... à l'hôpital de Loudéac pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989, ainsi que la lettre de rappel émise le 10 juin 1991 pour les frais exposés au même titre pour la période de 19 septembre au 31 décembre 1990 ne sont pas motivés, est inopérant ;
Considérant en second lieu que, devant le tribunal administratif, Mme Z... n'a pas contesté la régularité externe des titres de recettes émis le 9 juillet 1990 (pour avoir paiement de la somme de 11 699,45 F), le 15 octobre 1990 (pour avoir paiement de la somme de 3 336,86 F), le 14 janvier 1991 (pour avoir paiement de la somme de 13 149,12 F) et le 8 avril 1991 (pour avoir paiement de la somme de 6 983,04 F) ; que le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de la méconnaissance de la réglementation relative aux mentions que doivent comporter les titres de recettes, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de première instance et a ainsi le caractère d'une demande nouvelle irrecevable en appel ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à contester la régularité externe des titres exécutoires et lettres de rappel ci-dessus mentionnés ; S'agissant du bien-fondé des sommes réclamées : Considérant que Mme Z... soutient que, faute pour l'hôpital d'avoir saisi l'autorité judiciaire, seule compétente pour apprécier l'existence et l'étendue de la dette d'aliments à laquelle elle était tenue envers sa mère hospitalisée, et compte tenu de la règle suivant laquelle les aliments ne s'arréragent pas, le tribunal administratif, qui n'était en présence d'aucune difficulté sérieuse, devait constater que la créance de l'hôpital était dépourvue de fondement et annuler les titres de recettes et lettres de rappel correspondantes ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.708 du code de la santé publique alors applicable, "les hôpitaux et les hospices publics peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206 , 207 et 212 du code civil ", lesquelles sont les parents et alliés des malades ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un établissement public hospitalier qui n'a obtenu le règlement des frais d'hospitalisation d'un malade ni par le malade lui-même ni par l'un de ses débiteurs est en droit, du fait même de l'existence de la dette, d'en rechercher le paiement par les parents et alliés de l'hospitalisé ; que l'hôpital n'était ainsi pas tenu de saisir l'autorité judiciaire avant d'émettre des titres de recettes à l'encontre de Mme Z... ; Mais, considérant, en second lieu, que l'obligation faite aux personnes désignées par les articles 205, 206 , 207 et 212 du code civil est de nature alimentaire et qu'aux termes de l'article 208 du même code : "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; que par suite si, ainsi qu'il vient d'être dit, un établissement public hospitalier peut toujours exercer à l'encontre des débiteurs d'aliments d'un malade le recours prévu par l'article L.708 du code de la santé publique, le remboursement des frais d'hospitalisation par ces débiteurs d'aliments est subordonné à l'existence de l'obligation alimentaire et limité au montant de cette obligation lorsqu'elle existe ; qu'en cas de difficulté sérieuse sur le point de savoir si ces conditions sont réunies il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire d'en décider ; qu'il s'ensuit que le juge administratif, saisi d'une requête contestant le recours exercé par l'administration sur le fondement de l'article L.708 précité, doit, dans ce cas et avant de statuer sur le bien-fondé de la requête, demander à l'autorité judiciaire si et dans quelle mesure la personne concernée est tenue à l'obligation alimentaire ; que, précisément, devant les premiers juges Mme Z... a fait valoir que les sommes réclamées dépassaient les facultés contributives de son couple ; qu'ainsi la question de savoir l'étendue de l'obligation alimentaire à laquelle elle était tenue envers sa mère présentait une difficulté sérieuse ; que par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a sursis à statuer pour question préjudicielle en ce qui concerne les sommes autres que celles correspondant au titre exécutoire émis le 8 juillet 1991 ; que Mme Z... n'est en conséquence pas fondée à remettre en cause la décision des premiers juges sur ce point ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que Mme Z... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur le titre exécutoire émis le 8 juillet 1991 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si et dans quelle mesure elle était tenue à l'obligation alimentaire envers sa mère ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme Z... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 novembre 1991 est annulé en ce qu'il a sursis à statuer sur le titre exécutoire émis le 8 juillet 1991 pour avoir paiement de la somme de vingt et un mille six cent quatre vingt quatorze francs et quarante centimes (21 694,40 F) jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si et dans quelle mesure Mme Z... était, à concurrence de cette somme, tenue à la dette d'aliments envers sa mère, Mme Y.... Article 2 : Le titre exécutoire mentionné à l'article 1er est annulé. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., au centre hospitalier de Loudéac et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.