La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Conseil d'Etat, 20 Mars 1991
N° 113610
Lerche, rapporteur Lamy, commissaire du gouvernement
Lecture du 20 Mars 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1990 et 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER et visant à l'annulation du jugement en date du 12 janvier 1990, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'association pour la sauvegarde de la place de la Canourgue, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 6 octobre 1989 par lequel le maire de la ville requérante a accordé à la société G.T.M. Entrepose un permis de construire un parc de stationnement souterrain ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la VILLE DE MONTPELLIER, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de l'association pour la sauvegarde de la place de la Canourgue devant le tribunal administratif de Montpellier : Considérant que l'association susnommée avait qualité et intérêt pour agir ; que les décisions dont elle demande l'annulation présentent entre elles un lien suffisamment étroit pour être contestées par une demande unique ; que si, aux termes de l'article R. 119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de sursis à exécution doit être présentée par requête séparée, cette condition n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ; que, dès lors, la demande de l'association devant le tribunal administratif de Montpellier était recevable ; Sur la demande d'annulation du jugement du 12 janvier 1990, ordonnant le sursis à exécution : Considérant que le préjudice qu'invoque l'association pour la sauvegarde de la place de la Canourgue et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté municipal du 6 octobre 1989, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens soulevés à l'appui de ce recours paraît de nature en l'état du dossier à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la VILLE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ; Article 1er : La requête de la VILLE DE MONTPELLIER est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTPELLIER, à l'association pour la sauvegarde de la place de la Canourgue et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer.