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Jurisprudence
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Conseil d'Etat, 27 Janvier 1986

N° 46063

7 / 9 SSR

M. M. Bernard, président
M. Turquet de Beauregard, rapporteur
M. Fouquet, commissaire du gouvernement


Lecture du 27 Janvier 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977, en soutenant que c'est à tort que l'administration a réintégré dans son revenu imposable la pension, d'un montant de 78 000 F, qu'il a servie à Mme Y... veuve X..., deuxième épouse de son père décédé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. X... soutient qu'à l'occasion de la vérification, portant sur les exercices 1974 à 1977, de la comptabilité de la société en non collectif "X... et Guillibert" dont il est la coassocié et le cogérant, une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble a été effectuée, il n'apporte à l'appui de cette dernière allégation, contestée par l'administration, aucun commencement de justification, alors qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. X... le 11 mai 1978 n'ont porté que sur les bénéfices industriels et commerciaux retirés par M. X... de l'exploitation de la société susmentionnée ; que, par suite, l'administration pouvait, sans violation des dispositions du 5 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, notifier à M. X... un nouveau redressement le 16 novembre 1978 qui, notamment, refusait la déductibilité de la pension versée en 1977 par le requérant à Mme Veuve X..., dès lors qu'à cette date du 16 novembre 1978, le délai de répétition permettant à l'administration l'exercice de son droit de reprise n'était pas expiré ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 156-II-2° du code général des impôts, le revenu annuel imposable à l'impôt sur le revenu est déterminé sous déduction des "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article 205 à 211 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 207-1 du code civil ; qu'aux termes de l'article 207-1 du code civil "la succession d l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin... la pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a renoncé à la succession de son père, dont le passif excédait l'actif ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 207-1 précité, qui n'imposent d'obligation qu'à la succession ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.



Précédents jurisprudentiels:



Textes appliqués :


Source: Legifrance actualisé au 21 Mai 2012
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