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Jurisprudence
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Les jurisprudences du Conseil d'état en Septembre 1991
4 Septembre 1991Exemple:
Conseil d'état 4 Septembre 1991 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS -...
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enre...
20 Septembre 1991Exemple:
Conseil d'état 20 Septembre 1991 RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS...
36-03-02-03 Deux des quatre candidats admissibles au concours de recrutement au grade de chargé de recherche de 1ère classe du C.N.R.S., organisé dans la section 27 au titre de l'année 1987, qui d'ailleurs ont seuls été déclarés admis, travaillaient dans le laboratoire du directeur du département scientifique pour le compte duquel avait lieu le recrutement. Celui-ci a néanmoins présidé le jury d'admission, sans utiliser la possibilité offerte par l'article 8 du décret du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires du C.N.R.S. de se faire représenter pour assurer cette présidence alors que l'épreuve d'admission consistait exclusivement dans l'examen par le jury d'admission du dossier des candidats déclarés admissibles par le jury d'admissibilité, dossier qui comprend essentiellement le relevé des travaux de recherche effectués par les candidats et un rapport sur leur programme de recherche, ainsi que le rapport établi par le jury d'admissibilité. Dans ces conditions, la composition du jury ne permettait pas de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement des candidats. Par suite, annulation de la délibération du jury d'admission proclamant les résultats de ce concours de recrutement....
23 Septembre 1991Exemple:
Conseil d'état 23 Septembre 1991 PROCEDURE - INTRODUCTION DE...
54-01-07-02-02-04, 68-07-01-03-01 Le permis de construire délivré à la société "Les demeures corses artisanales" aux fins d'édifier un immeuble de huit logements à Ajaccio a été affiché en mairie du 8 mars 1989 au 8 mai 1989 et les pièces dont l'affichage était requis en vertu des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, étaient affichées sur le terrain, comme l'indiquent trois constats dressés par huissier de justice les 13 mars 1989, 3 avril 1989 et 17 mai 1989. Ainsi, le délai de recours contentieux contre le permis de construire litigieux a couru en vertu de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 à compter du 13 mars 1989, c'est-à-dire à compter de la plus tardive des deux dates relatives au premier jour d'une période continue d'affichage sur le terrain ou en mairie....
25 Septembre 1991Exemple:
Conseil d'état 25 Septembre 1991 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS -...
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enre...
27 Septembre 1991Exemple:
Conseil d'état 27 Septembre 1991 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES...
19-02-045-01-02-04 En estimant que la société civile immobilière s'était livrée, du fait de l'exécution, dans l'un des appartements faisant partie de la construction qu'elle a fait édifier sur un terrain dont elle était propriétaire, de certains travaux d'équipement et d'aménagement mobilier, à des opérations qui ne pouvaient être regardées comme un complément nécessaire à la vente de ce local, la cour administrative d'appel a procédé à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation....
30 Septembre 1991Exemple:
Conseil d'état 30 Septembre 1991 TRAVAIL ET EMPLOI - ANPE -...
66-11-01 M. T., qui avait perdu en novembre 1985 son emploi de représentant en produits pharmaceutiques, était inscrit depuis cette date sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'agence locale pour l'emploi de Saint-Pierre de La Réunion. Par la décision en date du 16 février 1988 pris en application de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 14 octobre 1987, le chef de l'agence l'a rayé de la première catégorie relative aux personnes sans emploi, immédiatement disponibles à la recherche d'un emploi à durée indéterminée, à temps plein, et l'a classé dans la cinquième catégorie des demandeurs d'emploi, relative aux personnes pourvues d'un emploi, à la recherche d'un autre emploi. En premier lieu, si M. T. a participé en février 1986 à la création d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet la motoculture de plaisance et dont il était actionnaire majoritaire, il n'était, à la date de la décision, ni gérant, ni salarié de cette société. Si l'intéressé de sa propre initiative et dans le but de pouvoir prendre ultérieurement et éventuellement la gérance de ladite société s'il ne parvenait pas à se réinsérer dans son ancienne profession, accomplissait au sein de cette entreprise un stage de formation dans le domaine de la motoculture de plaisance, cette activité, d'ailleurs non rémunérée et dont il n'est pas établi qu'elle occupait M. T. à plein temps, ne pouvait être regardée comme un emploi au sens de la réglementation régissant l'inscription à l'agence nationale pour l'emploi. Ainsi, c'est illégalement que le chef de l'agence locale pour l'emploi de Saint-Pierre de La Réunion, estimant à tort que M. T. était "pourvu d'un emploi", l'a classé dans la cinquième des catégories définies par l'arrêté ministériel précité du 14 octobre 1987....